LES SALAIRES :
* Le Smic correspond à un salaire horaire en dessous duquel, légalement, aucun salarié de plus de 18 ans ne doit être payé, il a été revalorisé au 1er janvier 2016 à 9,67 €/h brut, soit 1 466,62 € brut / mois. Cette hausse s’applique à tous salaires en dessous du SMIC
La prime d’ancienneté :
Une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné. Le montant de cette prime est égal à :
- 2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Indemnité de chien :
Depuis le 1er janvier 2003 les agents conducteurs de chien bénéficient d’un remboursement forfaitaire égal à 0, 61 € selon les modalités de l’article 7 de l’annexe IV de la CCN.
Ce montant est porté à 0,80 € lorsque le chien fait l’objet d’un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un d’un organisme officiel.
Si le chien, qui remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 7 de l’annexe IV de la CCN et qui de plus est inscrit au livre des origines françaises et, est entrainé régulièrement dans un club canin le montant horaire passe à 1,06 €.Travail de nuit :
Les heures comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
* Pour les salariés de la sûreté aéroportuaire régis par l’annexe VIII, cette majoration est de 25 % du taux horaire de base du salarié.Travail du dimanche :
Toutes les heures effectuées le dimanche (soit entre 0 à 24 heures) font l’objet d’une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
* Pour les salariés de la sûreté aéroportuaire régis par l’annexe VIII, cette majoration est de 50 % du taux horaire de base du salarié.Indemnité de nettoyage de tenue :
Pour les salariés de la sûreté aéroportuaire régis par l’annexe VIII de la CCN, une indemnité mensuelle égale à 12, 20 € est accordée sur fourniture d’un justificatif.
* NOTA: Les différences de traitement entre les salariés du régime général de la CCN et ceux de l’annexe VIII sûreté aéroportuaire sont exclusivement issues des mouvements sociaux de 2001 !
LES CLASSIFICATIONS :
Accord du 1er décembre 2006
Le présent accord a permis d’instaurer dans la CCN les seuils minimum de classification des emplois repères par le biais de dix sept fiches métiers au sein de 5 grandes filières professionnelles (Surveillance, Distribution, Télésurveillance, Incendie et Sûreté aéroportuaire). Les divergences patronales , suite à la conclusion de cet accord, n’ont pas permis la poursuite et donc la finalisation de ce dossier.
Filières |
Emplois |
Coefficients |
Filière surveillance
|
Agent de sécurité qualifié
Agent de sécurité Confirmé
Agent de sécurité chef de poste
Agent de sécurité cynophile
Agent de sécurité mobile
Agent de sécurité filtrage
Agent de sécurité opérateur filtrage
|
120
130
140
140
140
140
150
|
Filière distribution
|
Agent de sécurité magasin pré-vol
Agent de sécurité magasin vidéo
Agent de sécurité magasin arrière caisse
|
130
130
140
|
Filière télésurveillance
|
Agent de sécurité opérateur SCT 1
Agent de sécurité opérateur SCT2
|
140
150 (AM)
|
Filière incendie |
Agents des services de sécurité incendie
Chef d’équipe des services de sécurité incendie
Pompier d’aérodrome
Pompier d’aérodrome chef de manœuvre
Responsable SSLIA
|
140
150 (AM)
150
185 (AM)
235 (AM)
|
Filière aéroportuaire
(Annexe de la CCN)
|
Agent d’exploitation de sureté
Profileur
Opérateur de sureté qualifié
Opérateur de sureté confirmé
Coordinateur
Chef d’équipe
Superviseur
|
150
160
160
175
190
200 (AM)
255 (AM)
|
LE TEMPS DE TRAVAIL :
Durées du travail
Faute d’accord entre les partenaires sociaux aucun accord de modulation n’a pu être conclu au sein de la branche.
- La durée quotidienne maximale du travail ne peut dépasser 12 heures, sauf à titre temporaire en cas de force majeure, correspondant à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d’accident ou d’incendie.
- La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 4 fois 12 heures soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures.
- Le nombre de jour de travail à l’intérieur de la semaine ne peut être supérieur à six jours.
Travail du dimanche Repos et pause
Dimanches :
- Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi , soit à un lundi de repos.
Alternance jour / nuit :
- En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée.
Repos :
- Le repos quotidien entre deux vacations est, sauf accord plus favorable, de 11 heures.
- Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien minimal, soit 35 heures
- Un jour de repos sera aménagé après toute période de 48 heures de service.
Pause :
- Conformément au Code du Travail aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Le Cycle (Accord du 18 mai 1993)
Organisation du temps de travail :
Lorsque l’aménagement du temps de travail est organisé sous forme de cycle, la durée de celui-ci ne peut être supérieure à quatre semaines. A l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.
Répétitivité :
La répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique d’une période à une autre; Cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l’intérieur de la semaine.
Repos :
Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures, vingt-quatre de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
Plannings de services :
Les plannings de services sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel.
Le planning prévisionnel doit être remis au salarié au moins une semaine avant son entrée en vigueur. Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine son entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié.
Modalités de décompte et paiement des heures supplémentaires :
Dans le cadre du cycle sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée en fin de période sur le nombre d’heures réalisé.
Formule de calcul :
D = | Total des heures travaillées dans la période
Nombre de semaines de la période |
Si D est égal à 35 heures , pas d’heures supplémentaires.
Si D est supérieur à 35 heures et inférieur ou égal à 47 heures: Heures supplémentaires à 25 %.
Si D est supérieur à 47 heures : Heures supplémentaires à 50 %.
LES CONGÉS ET ABSENCES :
Les congés payés :
Le droit aux congés, la durée ainsi que le montant de l’indemnité afférentes sont déterminés par les dispositions du code du travail en la matière.
Néanmoins les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement. Pour répondre à l’incitation relative à l’étalement des congés , la période de prise effective des congés payés est étendue à 12 mois.
Afin de favoriser la réalisation de cet étalement les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur congé, en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointes définies dans le cadre de chaque entreprise, bénéficieront d’une prime d’étalement de vacances d’un montant de 4% de l’indemnité de congés payés.
La 5ème semaine de congés n’ouvre pas droit aux bénéfices de cette prime. D’étalement !
Salariés des DOM-TOM et salariés de nationalité extra-européenne :
Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d’absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Cette période d’absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.
La demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début des congés.
Congés pour événements exceptionnels :
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sur justificatif et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :
- 1 semaine calendaire mariage du salarié
- 2 jours ouvrés mariage d’un enfant
- 1 jour ouvré mariage du frère ou de la sœur
- 3 jours ouvrés décès du conjoint
- 1 jour ouvré décès du père ou de la mère
- 3 jours ouvrés décès d’un enfant
- 1 jour ouvré décès du père ou de la mère du conjoint
- 1 jour ouvré décès du frère ou de la sœur
- 3 jours ouvrés présélection militaire
- 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption
LES EMBAUCHES ET RUPTURES DE CONTRAT :
1. Définition:
La période d’essai est le temps qui s’écoule entre la date d’embauche du salarié et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.
Elle est prolongée d’un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d’essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l’acquisition de l’aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l’entreprise nécessitant l’aptitude professionnelle.
2. Durée initiale :
- Agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;
- Agents de maîtrise : 3 mois maximum ;
- Cadres : 4 mois maximum.
3. Renouvellement :
Si les conditions n’ont pas permis d’apprécier le travail exécuté, la période d’essai peut être renouvelée une fois, d’un commun accord, pour une durée de :
- 1 mois maximum pour les agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
- 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
- 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
4. Rupture de la période d’essai et délai de prévenance :
Pour les contrats comportant une période d’essai d’au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu’il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d’essai.
Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à:
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
Lorsque la rupture émane de l’employeur, le délai de prévenance à respecter est de :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d’une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.